En France, pour les travailleurs du régime général, les dommages corporels ou les pertes de salaires dus aux accidents du travail, aux accidents de trajet ou aux maladies professionnelles sont indemnisés par un système d’assurance des risques professionnels. Celui-ci est géré par la branche accidents du travail / maladies professionnelles de l’Assurance maladie et financé par les employeurs pour chacun de leurs établissements.
La déclaration d’un accident du travail est obligatoire et effectuée par l’employeur. Il appartient au travailleur victime d’informer ou de faire informer son employeur de l’accident.
La déclaration d’une maladie professionnelle doit être faite par la victime. L’employeur n’intervient que dans un deuxième temps.
La reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie permet une prise en charge des soins et diverses compensations financières. En fonction de la gravité et des conséquences sur la santé du travailleur, un taux d’incapacité permanente peut être établi ouvrant droit au versement d’un capital ou d’une rente.
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) édite chaque année des statistiques nationales des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces données concernent uniquement les travailleurs du régime général de la Sécurité sociale (secteur privé). Elles sont disponibles pour la France entière, par secteur d’activité et par risque.
Principales définitions
Accidents du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Pour qu’il y ait accident de travail, trois conditions doivent être remplies ; il faut qu’il y ait un fait inhabituel ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail ; et qu’un lien soit établi entre les lésions subies et l’accident déclaré.
Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé « accident du travail ».
Accidents de trajet
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Maladies professionnelles
Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Une maladie professionnelle (MP) est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.). Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des années après le début de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé.
La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celle ou celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés. Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la « matérialité » d’une MP ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption.
Ainsi, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, une maladie doit :
- Soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles,
- Soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles
Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles :
- Les maladies non inscrites dans l’un des tableaux
- Les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n’étaient pas remplies.
La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
- En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (art. L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale). L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi.
- En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 pour cent. (art L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale). Dans ce cas de reconnaissance « hors tableau », la présomption d’origine tombe également. Un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie doit être établi.
Les complications d’accidents du travail
Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considérées légalement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et à dater mais ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard.
Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples :
- Un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par clou sur un chantier de travaux publics ;
- Une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression (coups de pression).
Du point de vue de la réparation, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, à condition de l’avoir déclaré. C’est cette modalité de réparation qui a été retenue, par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrêté du 1er août 2007.
Les maladies à caractère professionnel
Il s’agit des maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article L.461-6 du Code de la Sécurité sociale oblige tout docteur en médecine à signaler tout symptôme ou maladie qu’il pense être en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spécifique pour la victime et aucune conséquence pour l’employeur.
Régulièrement, l’Institut de veille sanitaire (InVS) organise des quinzaines des maladies à caractère professionnel auprès des médecins du travail volontaire afin d’estimer les prévalences et les incidences des affections jugées par ces médecins comme imputables au travail chez les travailleurs du régime général.
Source INRS